Stéphanie Cabossioras, soutenue par les élus d’opposition au conseil municipal et notre Sénatrice Marta de Cidrac, a été à l’origine d’un amendement législatif voté au Sénat en 2021 pour protéger le site patrimonial remarquable du Vésinet dans le cadre des programmes de logements sociaux. Vous trouverez ci-dessous le texte de cet amendement et davantage de détails.
Amendement n°174 loi 3DS déposé au Sénat (PDF)

Modification de la loi SRU
Pour une adaptation aux sites patrimoniaux remarquables
La loi SRU a instauré un objectif de 25 % de logements sociaux sur le territoire de chaque commune, objectif devant être atteint en 2025.
Le projet de loi « 4D » (différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification) vise, entre autres, à prolonger cet objectif au-delà de 2025 pour les communes ne l’ayant pas atteint, voire à modifier le ratio de 25%.
Un récent rapport de la Cour des comptes pour la commission des finances du Sénat a mis en évidence la nécessité de mieux prendre en compte la spécificité des communes dans l’application de la loi SRU.
Dans le contexte de la revue de la loi SRU, il est proposé d’adapter son application aux villes classées sites patrimoniaux remarquables en faisant en sorte de circonscrire la mise en œuvre du taux de 25% aux parties de leur territoire non classées, parties qui seules présentent des caractéristiques urbanistiques similaires à celles des communes soumises au droit commun.
En effet, le classement en site patrimonial remarquable en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine n’ouvre droit à présent à aucune adaptation de l’objectif de construction de logements sociaux. Il existe actuellement environ 800 sites patrimoniaux remarquables qui constituent tout ou partie des communes (par exemple dans les Yvelines, les abords du château de Versailles, le quartier historique de Saint-Germain-en-Laye, et la quasi-totalité du Vésinet).
Or, une telle adaptation est justifiée pour plusieurs raisons :
– protéger un patrimoine qui présente un intérêt public du point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,
– tenir compte du fait que, lorsque tout ou partie d’une commune est classée site patrimonial remarquable, cela engendre des contraintes en termes d’urbanisme qui réduisent le foncier disponible pour construire des logements sociaux. De plus, les enjeux liés à la protection du cadre paysager, placés sous le contrôle de l’architecte des bâtiments de France, restreignent les possibilités architecturales, comme par exemple la hauteur des bâtiments. Une meilleure prise en compte de la spécificité de ces communes classées passe par une circonscription de l’objectif de 25 % aux seules parties non classées de ces communes qui présentent des caractéristiques urbanistiques similaires à celles des communes soumises au droit commun,
– tenir compte du fait que certaines communes, particulièrement en Ile-de-France, présentent également un intérêt environnemental et en termes de biodiversité difficilement compatible avec la construction massive de nouveaux logements.
Une telle dérogation prendrait la forme d’une modification de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation
comme proposé ci-dessous :
Article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation
- – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l’unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales. Dans les communes classées au titre des sites patrimoniaux remarquables en vertu de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, ces dispositions ne s’appliquent qu’à la partie non classée du territoire de ces communes.
- – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article.
Par dérogation, le taux de 25 % mentionné au I s’applique aux communes mentionnées à la première phrase du premier alinéa du présent II, dès lors qu’elles appartiennent également à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi ceux mentionnés au même I, qui n’apparaît pas dans la liste annexée au décret mentionné au même premier alinéa du présent II.
Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comportant une commune de plus de 15 000 habitants, lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.
III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles la présente section n’est pas applicable.
La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’Etat dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.

